Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «biens personnels» tous les biens visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), et composant l’héritage du défunt.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.