Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Sont exclus de la franchise:

a) les produits alcooliques;

b) les tabacs et produits de tabac;

c) les moyens de transport à caractère utilitaire;

d) les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt;

e) les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f) le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).