Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. La franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2. L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).