Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. La franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.
2. L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.