Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE III — Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Les dispositions des articles 17, 18 et 19 sont applicables mutatis mutandis aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies dans le territoire douanier de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).