Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE VI — Envois adressés de particulier à particulier
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE VI — Envois adressés de particulier à particulier
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise visée à l’article 25, paragraphe 1, est limitée, par envoi, aux quantités fixées en regard de chacune d’elles:
a) produits de tabac:
— 50 cigarettes,
— 25 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes chacun),
— 10 cigares,
— 50 grammes de tabac à fumer, ou
— un assortiment proportionnel de ces différents produits;
b) alcools et boissons alcooliques:
— boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 litre, ou
— boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 litre; ou un assortiment proportionnel de ces différents produits, et
— vins tranquilles: 2 litres;
c) —
parfums: 50 grammes, ou
— eaux de toilette: 0,25 litre.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.