Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 29 à 33, les biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans un pays tiers pour venir exercer une activité similaire dans le territoire douanier de la Communauté.
Lorsque l’entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif est également admis en franchise.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «entreprise», une unité économique autonome de production ou de service.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.