Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
La franchise visée à l’article 28 est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers d’où elle est transférée;
b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;
c) sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée.
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