Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.