Les dispositions des articles 28 à 33 sont applicables mutatis mutandis aux biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif, et qui transfèrent cette activité d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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