Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE VII — Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Les dispositions des articles 28 à 33 sont applicables mutatis mutandis aux biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif, et qui transfèrent cette activité d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).