Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 36 et 37, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens fonds situés dans un pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans ledit territoire douanier, à proximité immédiate du pays tiers considéré.
2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, les produits de l’élevage doivent provenir d’animaux originaires de la Communauté ou qui ont été mis en libre pratique dans cette dernière.
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