Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

La franchise n’est accordée que pour les produits introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

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