Les dispositions des articles 35, 36 et 37 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes d’un État membre et d’un pays tiers par des pêcheurs communautaires et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs communautaires sur ces lacs et cours d’eau.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE VIII — Produits obtenus par des producteurs agricoles communautaires sur des biens fonds situés dans un pays tiers
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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