Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
La franchise est limitée aux biens personnels qui:
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance;
b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.
Les États membres peuvent, en outre, subordonner leur admission en franchise à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles.
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