Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE IX — Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE IX — Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. La franchise est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens fonds.
2. Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans le territoire douanier de la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.
3. Elle peut être subordonnée par les États membres à la condition de réciprocité.
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