Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE X — Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE X — Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Sont admises en franchise de droits à l’importation les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant qu’il s’agisse d’importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/74/CE du Conseildu 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.
Les marchandises importées dans les territoires énumérés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux mêmes dispositions en matière de franchise de droits que les marchandises importées dans toute autre partie du territoire des États membres concernés.
Nota : JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.
JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
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