Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe II qui sont destinés:
a) soit aux établissements ou organismes publics ou d’utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel;
b) soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de l’annexe II, pour autant qu’ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
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