Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l’annexe II qui sont destinés:

a) soit aux établissements ou organismes publics ou d’utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

b) soit aux établissements ou organismes entrant dans les catégories désignées en regard de chaque objet dans la colonne 3 de l’annexe II, pour autant qu’ils aient été agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).