Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des articles 45 à 49, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l’article 43 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.
2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés:
a) aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique; ou
b) aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.