Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Les objets visés à l’article 43 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 45, 46 et 47 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 43 ou de l’article 44, paragraphe 2, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l’objet, l’instrument ou l’appareil à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.