Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

2. Toutefois, des dérogations à la règle visée au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).