Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE PREMIER — Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Ne peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
2. Toutefois, des dérogations à la règle visée au paragraphe 1 peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors du territoire douanier de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.