Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XI — Objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Les équipements qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues à l’article 51 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 51, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l’équipement à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, et sans préjudice de l’application des articles 44 et 45, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les établissements ou organismes visés à l’article 51, paragraphe 1, qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise ou qui envisagent d’utiliser l’équipement admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

4. Les équipements utilisés par des établissements ou organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Sans préjudice des articles 44 et 45, les équipements utilisés par l’établissement ou organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues par l’article 51 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).