Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XII — Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XII — Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Sont admis en franchise de droits à l’importation:

a) les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire;

b) les substances biologiques ou chimiques figurant sur une liste établie selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 et qui sont importées exclusivement à des fins non commerciales.

2. La franchise visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinées:

a) soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique;

b) soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces marchandises en franchise.

3. Peuvent seules figurer sur la liste visée au paragraphe 1, point b), les substances biologiques ou chimiques dont il n’existe pas de production équivalente sur le territoire douanier de la Communauté et dont la spécificité ou le degré de pureté leur confère le caractère de substances exclusivement ou principalement aptes à la recherche scientifique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).