Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 55:
a) les substances thérapeutiques d’origine humaine;
b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;
c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par:
a) «substances thérapeutiques d’origine humaine»: le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain);
b) «réactifs pour la détermination des groupes sanguins»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
c) «réactifs pour la détermination des groupes tissulaires»: tous réactifs d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.