Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

La franchise est limitée aux produits qui:

a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;

b) sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance;

c) sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).