Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
La franchise est limitée aux produits qui:
a) sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;
b) sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays tiers de provenance;
c) sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.