La franchise s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE XIII — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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