Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Sont admis en franchise de droits à l’importation les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux qui sont offerts en don par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou par une personne privée aux organismes de santé, aux services relevant d’hôpitaux et aux instituts de recherche médicale agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en franchise, ou qui sont achetés par ces organismes de santé, hôpitaux ou instituts de recherche médicale entièrement à l’aide de fonds fournis par un organisme à caractère charitable ou philanthropique ou à l’aide de contributions volontaires, pour autant qu’il soit établi que:

a) le don des instruments ou appareils considérés ne cache aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur; et que

b) le donateur n’est lié en aucune façon au fabricant des instruments ou appareils pour lesquels la franchise est demandée.

2. La franchise est également applicable, aux mêmes conditions:

a) aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques s’adaptant aux instruments et appareils mentionnés au paragraphe 1, pour autant que ces pièces de rechange, éléments et accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise;

b) aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments ou appareils, pour autant que ces outils soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).