Pour l’application de l’article 57, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont visés, les articles 47, 48 et 49 s’appliquent mutatis mutandis.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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