Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. Chapitre XIV — Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Pour l’application de l’article 57, et notamment en ce qui concerne les instruments ou appareils ainsi que les organismes bénéficiaires qui y sont visés, les articles 47, 48 et 49 s’appliquent mutatis mutandis.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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