Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
A.Pour la réalisation d’objectifs généraux
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
  4. A.Pour la réalisation d’objectifs généraux
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, sous réserve des dispositions des articles 63 et 64:

a) les marchandises de première nécessité importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b) les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c) les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’ils poursuivent.

2. Au sens du paragraphe 1, point a), on entend par «marchandises de première nécessité» les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).