Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
1.Objets destinés aux aveugles
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
  4. B.Au profit des handicapés
  5. 1.Objets destinés aux aveugles
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe III.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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