Sont admis en franchise de droits à l’importation les objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, mentionnés à l’annexe III.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 66
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
1.Objets destinés aux aveugles
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
- B.Au profit des handicapés
- 1.Objets destinés aux aveugles
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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