L’octroi direct de la franchise, pour leur propre usage, aux aveugles ou aux autres personnes handicapées, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), et à l’article 68, paragraphe 1, point a), est subordonné à la condition que les dispositions en vigueur dans les États membres permettent aux intéressés d’établir leur état d’aveugle ou de personne handicapée fondée à bénéficier de la franchise.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
3.Dispositions communes
- Règlement (CE) n° 1186/2009
- TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
- CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
- B.Au profit des handicapés
- 3.Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
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