Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement3.Dispositions communes
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
B.Au profit des handicapés
3.Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Les objets importés en franchise par les personnes visées aux articles 67 et 68 ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une location ou d’une cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à une personne, institution ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 67 et 68, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent l’objet à des fins ouvrant droit à l’octroi de la franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.