Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementC.Au profit des victimes de catastrophes
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
C.Au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 75 à 80, les marchandises importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue:
a) soit d’être distribuées gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;
b) soit d’être mises gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.
2. Sont également admises au bénéfice de la franchise visée au paragraphe 1, et dans les mêmes conditions, les marchandises importées pour la libre pratique par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
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