Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementC.Au profit des victimes de catastrophes
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
C.Au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 76 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
L’octroi de la franchise est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de la franchise.
Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des marchandises aux fins prévues à l’article 74 en suspension des droits à l’importation y afférents, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de les acquitter si la franchise n’est pas accordée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.