Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementC.Au profit des victimes de catastrophes
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
C.Au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 79 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. Les marchandises visées à l’article 74, paragraphe 1, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtées, louées ou cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date de prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.