Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
Rattachement
C.Au profit des victimes de catastrophes
  1. Règlement (CE) n° 1186/2009
  2. TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE XVII — Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
  4. C.Au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 80 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

1. Les organismes visés à l’article 74 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser les marchandises admises en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2. Pour les marchandises demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu’elles sont cédées à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 74 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises. Dans les autres cas, lesdites marchandises sont soumises à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les marchandises utilisées par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 74 sont soumises à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle elles sont utilisées à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1186-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).