Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XIX — Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XIX — Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 82 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 41, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 83 et 84, les objets:
a) importés dans le territoire douanier de la Communauté par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil;
b) importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil;
c) adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public, agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise et situés dans le territoire douanier de la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.