Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementB.Imprimés et objets à caractère publicitaire
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XXI — Marchandises importées à des fins de prospection commerciale
B.Imprimés et objets à caractère publicitaire
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 88 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
La franchise visée à l’article 87 est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après:
a) les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l’entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;
b) chaque envoi ne doit comprendre qu’un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s’il est composé de plusieurs documents; les envois comprenant plusieurs exemplaires d’un même document peuvent néanmoins bénéficier de la franchise si leur poids brut total n’excède pas un kilogramme;
c) les imprimés ne doivent pas faire l’objet d’envois groupés d’un même expéditeur à un même destinataire.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.