Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1186-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementCHAPITRE XXII — Marchandises importées pour examens, analyses ou essais
Règlement (CE) n° 1186/2009
TITRE II — FRANCHISE DE DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE XXII — Marchandises importées pour examens, analyses ou essais
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02009R1186-20260701)
Référencearticle 99 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →
1. La franchise visée à l’article 95 s’étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:
a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;
b) soit abandonnés, libres de tous frais, au trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;
c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.