(2) Sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté. Il en est de même des prélèvements agricoles et de toutes autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certains produits résultant de la transformation de produits agricoles.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1186/2009
Versionacte d'origine du 16/11/2009 (CELEX 32009R1186)
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