Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1186/2009
Versionacte d'origine du 16/11/2009 (CELEX 32009R1186)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1186/2009EUR-Lex →

(5) De tels régimes de franchise résultent également de conventions internationales à caractère multilatéral auxquelles les États membres ou certains d’entre eux sont parties contractantes. S’il s’impose à la Communauté d’appliquer ces conventions, cette application suppose la mise en place d’une réglementation communautaire des franchises douanières de nature à éliminer, conformément aux exigences de l’union douanière, les divergences quant à l’objet, la portée et les conditions d’application des franchises prévues par ces conventions et à permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).