(5) De tels régimes de franchise résultent également de conventions internationales à caractère multilatéral auxquelles les États membres ou certains d’entre eux sont parties contractantes. S’il s’impose à la Communauté d’appliquer ces conventions, cette application suppose la mise en place d’une réglementation communautaire des franchises douanières de nature à éliminer, conformément aux exigences de l’union douanière, les divergences quant à l’objet, la portée et les conditions d’application des franchises prévues par ces conventions et à permettre à toutes les personnes concernées de bénéficier des mêmes avantages dans toute la Communauté.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1186/2009
Versionacte d'origine du 16/11/2009 (CELEX 32009R1186)
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