(6) Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions spécifiques conclues avec des pays tiers ou des organisations internationales. Ces conventions, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il ne paraît pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises, mais suffisant d’en autoriser l’octroi par les États membres concernés, si nécessaire, au moyen d’une procédure appropriée instituée à cette fin.
Règlement (CE) n° 1186/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1186/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1186/2009
Versionacte d'origine du 16/11/2009 (CELEX 32009R1186)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.