(1) Afin d’assurer la comparabilité des données provenant des recensements de la population et du logement effectués dans les États membres et de permettre l’élaboration de synthèses fiables au niveau communautaire, les thèmes des recensements requis par le règlement (CE) no 763/2008 doivent être définis et classés de la même manière dans tous les États membres. En application du règlement (CE) no 763/2008, la Commission européenne est donc tenue d’adopter les spécifications techniques de ces thèmes et de leur classification.
Règlement (CE) n° 1201/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1201/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1201/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1201)
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