(4) À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et les territoires douaniers de la Serbie et du Kosovo à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et du Monténégro, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie ou figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro. Il est en outre nécessaire d'établir un modèle pour les certificats d'authenticité et d'en fixer les modalités d'utilisation.
Règlement (UE) n° 1219/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2009
Versionacte d'origine du 14/12/2009 (CELEX 32009R1219)
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