Règlement (UE) n° 1219/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1219/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2009
Versionacte d'origine du 14/12/2009 (CELEX 32009R1219)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1219/2009EUR-Lex →

(5) Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).