Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléDésignation et rôle des organismes compétents
RattachementCHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Les États membres désignent les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement.
Les États membres peuvent prévoir que les organismes compétents qu’ils désignent procèdent à l’enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément au présent règlement.
Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre, ainsi que le renouvellement ou la suspension de leur enregistrement et leur radiation.
2. Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux.
3. La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité.
4. Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches.
5. Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 17.
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