Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléRenouvellement de l’enregistrement de l’organisation
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3;

b) l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d);

c) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;

d) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation;

e) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;

f) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et

g) l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.

2. L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).