1. Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a) l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3;
b) l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d);
c) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;
d) l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation;
e) il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;
f) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et
g) l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.
2. L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.