Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléAssemblée des organismes compétents
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes compétents», est créée par les organismes compétents et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

L’Assemblée des organismes compétents adopte son règlement intérieur.

2. Les organismes compétents de chaque État membre participent à l’Assemblée des organismes compétents. Lorsqu’il existe plusieurs organismes compétents dans un même État membre, toutes les mesures utiles sont prises pour que chacun d’entre eux soit informé des activités de l’Assemblée des organismes compétents.

3. L’Assemblée des organismes compétents élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne le renouvellement ou la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté.

L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission les documents d’orientation ainsi que les documents relatifs à l’évaluation par les pairs.

4. Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont proposés, le cas échéant, à l’adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Ces documents sont mis à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).