Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléÉvaluation des organismes compétents par les pairs
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. L’Assemblée des organismes compétents organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.

2. L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement, et au moins tous les quatre ans, et inclut une appréciation des règles et des procédures visées aux articles 12, 13 et 15. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.

3. La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation par les pairs, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

4. Les procédures visées au paragraphe 3 sont arrêtées avant que la première évaluation par les pairs n’ait lieu.

5. L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est mis à la disposition du public, après approbation par l’Assemblée des organismes compétents et le comité visé au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1221-20230712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).