Règlement (CE) n° 1221/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléTâches des vérificateurs environnementaux
Rattachement
CHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
  1. Règlement (CE) n° 1221/2009
  2. CHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →

1. Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations, ainsi que de leur mise en œuvre, avec les exigences du présent règlement.

2. Les vérificateurs environnementaux vérifient les éléments suivants:

a) le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour;

b) le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement aux niveaux communautaire, national, régional et local;

c) l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales; et

d) la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants:

i) la déclaration environnementale;

ii) la déclaration environnementale mise à jour;

iii) toute information environnementale à valider.

3. Les vérificateurs environnementaux vérifient en particulier la pertinence de l’analyse environnementale préalable ou celle de l’audit ou de toute autre procédure mise en œuvre par l’organisation, en évitant que ces procédures soient inutilement répétées.

4. Les vérificateurs environnementaux vérifient la fiabilité des résultats de l’audit interne. À cette fin, ils peuvent le cas échéant procéder à des contrôles par sondage.

5. Au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation de l’enregistrement d’une organisation, le vérificateur environnemental contrôle que celle-ci respecte au moins les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les incidences environnementales les plus significatives aient été couvertes;

c) la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et

d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont, le cas échéant, pris en compte.

6. Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 1, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III;

c) une revue de direction a été réalisée; et

d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont pris en compte s’ils sont disponibles.

7. Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 2, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte au moins les exigences suivantes:

a) l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b) l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration constante de ses performances environnementales; et

c) l’organisation a préparé une déclaration environnementale mise à jour conformément à l’annexe IV et, le cas échéant, les documents sectoriels de référence sont pris en compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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