Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléFréquence de la vérification
RattachementCHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.
2. Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour.
La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.