Version consolidée au 12/07/2023 (consolidation EUR-Lex 02009R1221-20230712, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1221/2009
IntituléExigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers
RattachementCHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Règlement (CE) n° 1221/2009
CHAPITRE V — VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
VersionConsolidée au 12/07/2023 (CELEX 02009R1221-20230712)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1221/2009EUR-Lex →
1. S’ils souhaitent exercer des activités de vérification et de validation dans des pays tiers, les vérificateurs environnementaux demandent une accréditation ou un agrément pour tel ou tel pays tiers.
2. Afin d’obtenir une accréditation ou un agrément pour un tiers pays, les vérificateurs environnementaux remplissent, outre les exigences prévues aux articles 20 et 21, les exigences suivantes:
a) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément;
b) connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément.
3. Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont réputées satisfaites lorsque les vérificateurs environnementaux apportent la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et une personne qualifiée ou une organisation répondant à ces exigences.
Cette personne ou organisation est indépendante de l’organisation devant faire l’objet de la vérification.
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